Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
157. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’installation et l’exploitation, sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, d’un système de lavage de fruits ou de légumes cultivés par un ou plusieurs exploitants sur une superficie cumulative égale ou supérieure à 5 ha mais inférieure à 20 ha, à la condition que les rejets d’eaux usées à l’environnement respectent les conditions suivantes:
1°  la concentration de matières en suspension est inférieure ou égale à 50 mg/l;
2°  elles ne sont pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide.
D. 871-2020, a. 157.
En vig.: 2020-12-31
157. Sont admissibles à une déclaration de conformité, l’installation et l’exploitation, sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, d’un système de lavage de fruits ou de légumes cultivés par un ou plusieurs exploitants sur une superficie cumulative égale ou supérieure à 5 ha mais inférieure à 20 ha, à la condition que les rejets d’eaux usées à l’environnement respectent les conditions suivantes:
1°  la concentration de matières en suspension est inférieure ou égale à 50 mg/l;
2°  elles ne sont pas rejetées dans le littoral, dans une rive ou dans un milieu humide.
D. 871-2020, a. 157.